Art. 4. - Durant la période de désignation, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut être chargé par le ministre chargé du travail de contrôler l'activité des organismes désignés.
L'Office de protection contre les rayonnements ionisants doit établir un rapport sur l'activité des organismes désignés en vue du renouvellement de leur désignation. A cet effet, les organismes désignés adressent chaque année à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants leur rapport d'activité.