Art. 9. - Les candidats sportifs de haut niveau sont tenus de s'inscrire dans les conditions et délais fixés par l'arrêté d'ouverture de l'examen probatoire ; ils font connaître, lors du dépôt de leur candidature, la discipline sportive choisie dans la liste des disciplines mentionnées à l'article 8 du présent arrêté et fournissent une attestation de leur qualité de sportifs de haut niveau depuis au moins deux ans. Toute candidature dans une discipline ne figurant pas sur la liste incluse dans l'annexe du présent arrêté ne pourra être retenue.