Art. 2. - Ne peuvent être importés ou mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit que les appareils de réfrigération mentionnés à l'article 1er du présent décret qui satisfont à la double condition :
- de présenter une consommation en énergie inférieure ou égale à celle fixée par l'article 3 du présent décret ;
- d'être revêtus du marquage « CE », conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret.