Art. 5. - Le paragraphe 1.3 de l'article 411-3.06 est modifié comme suit :
« Les GRV doivent être fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance qualité dans les conditions décrites à l'article 411-3.07 bis et sous la surveillance de l'un des organismes agréés à cette fin par le ministre chargé de la marine marchande (voir art. 411-2.09). »