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Article (Arrêté du 6 janvier 1998 relatif au troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement)

Article (Arrêté du 6 janvier 1998 relatif au troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement)

Art. 4. - Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par une évaluation ou un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés, selon des modalités arrêtées par le conseil d'administration et mises en oeuvre par le directeur de l'école d'architecture. Elles comportent notamment les règles de pondération entre enseignements au sein de chaque module.

A l'exception des enseignements de projet, deux sessions terminales de contrôle des connaissances sont organisées chaque année. Sous réserve de dispositions pédagogiques particulières arrêtées par le conseil d'administration, l'intervalle entre ces deux sessions ne peut être inférieur à deux mois.

Après proclamation des résultats, les notes sont communiquées par les enseignants aux étudiants. Ceux-ci ont droit, sur leur demande, à la communication de leurs travaux corrigés et, le cas échéant, à un entretien avec l'enseignant responsable du module ou le directeur de l'école d'architecture.

Ces modalités sont arrêtées et portées à la connaissance des étudiants dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement. Elles figurent dans le règlement des études de l'établissement et ne peuvent être modifiées en cours d'année.