Art. 2. - Le demandeur doit répondre aux dispositions suivantes :
- le rendement agronomique de l'exploitation, déclaré à la récolte, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) est inférieur à 100 hl/ha pour les deux dernières récoltes. Cette limite peut être portée à 108 hl/ha dans la mesure où il est justifié que les volumes en dépassement ont été livrés aux usages suivants : moût concentré, moût concentré rectifié, jus de raisin ;
- la part moyenne de la surface destinée à la production de vins autres que VQPRD, sur les deux dernières récoltes de l'exploitation, doit être supérieure à un minimum défini pour chaque région et précisé en annexe ;
- l'encépagement de l'exploitation respecte les proportions de cépages définies par région et précisées en annexe ;
- lors du dépôt de la demande, l'exploitation doit avoir une superficie viticole minimum de 3 hectares.
Toutefois, pour les producteurs dont les plantations entrent dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle (PAM) en cours de réalisation et pour les jeunes viticulteurs dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet prévoit des plantations au cours de la campagne considérée, la condition d'encépagement de l'exploitation visée ci-dessus ne s'applique pas et la superficie viticole minimum de l'exploitation est ramenée à 1 hectare.