Art. 10. - Sauf procédure définie par décret, les décisions sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, les décisions sont prises conjointement par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget lorsqu'elles relèvent de leur compétence.
Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable du conseil spécialisé n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la plus prochaine séance de ce conseil.