Article (Décret no 98-191 du 16 mars 1998 portant institution d'un fonds de concours pour la rémunération de certains services rendus par la direction du personnel et de l'administration et la direction de la communication du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)
Art. 2. - Ces recettes sont rattachées au budget des services financiers à hauteur de 90 %, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat au budget.