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Article (Arrêté du 24 décembre 1997 fixant le programme, les conditions générales d'organisation et de déroulement du concours pour le recrutement dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, au grade d'administrateur principal, d'officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et d'inspecteurs principaux des affaires maritimes)

Article (Arrêté du 24 décembre 1997 fixant le programme, les conditions générales d'organisation et de déroulement du concours pour le recrutement dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, au grade d'administrateur principal, d'officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et d'inspecteurs principaux des affaires maritimes)

Art. 6. - Les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve écrite sont déclarés admissibles à l'épreuve orale.

La liste d'admissibilité, établie par ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française par les soins du ministère chargé de la mer.

Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.