Art. 6. - Les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve écrite sont déclarés admissibles à l'épreuve orale.
La liste d'admissibilité, établie par ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française par les soins du ministère chargé de la mer.
Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre.