Art. 6. - Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission du concours interne les candidats déclarés admissibles par le jury.
Cette épreuve consiste en une conversation avec les membres du jury après une préparation de vingt minutes à partir, au choix du candidat au moment de l'épreuve, soit d'une question, soit d'un texte, soit d'un document graphique ou visuel choisis de manière à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois (durée : trente minutes ; coefficient 4).
Chapitre III
Organisation des concours