Art. 2. - La seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 9 du décret du 1er avril 1994 susvisé est remplacée par les phrases suivantes :
« En cas d'échec à cet examen pratique, les candidats pourront se présenter une seconde fois aux mêmes épreuves lors de la session suivante. En cas de nouvel échec ou d'absence injustifiée, ils ne peuvent s'inscrire à l'examen en vue de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur que dans les conditions fixées aux articles 1er à 4 du présent décret.
« La date limite de dépôt des dossiers de demandes d'équivalence est fixée au 2 juin 1998. »