Art. 1er. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 11 février 1991 susvisé est rédigée ainsi qu'il suit :
« Les autres documents visés à l'article 7, paragraphe 1, sous c, du règlement (CEE) no 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 sont mis à disposition et conservés dans les mêmes conditions. »