Art. 11. - I. - Les techniciens recrutés en application des dispositions du 1o de l'article 4 ci-dessus qui ont suivi une formation de deux ans sont, pour tenir compte de la durée de cette formation et sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'article 7 ci-dessus, soit titularisés au 2e échelon du grade de technicien avec une ancienneté conservée d'un an, soit titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Dans ce cas, les services effectués en qualité d'élève et de stagiaire entrent en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de deux ans.
Toutefois, les techniciens recrutés en application des dispositions du 1o de l'article 4 ci-dessus et nommés techniciens stagiaires en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 6 sont, sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'article 7 ci-dessus, soit titularisés au 1er échelon du grade de technicien avec une ancienneté conservée d'un an, soit titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Dans ce cas, les services effectués en qualité de stagiaire entrent en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
II. - Les techniciens recrutés en application des dispositions du 2o et du 3o de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les services effectués en qualité d'élève par les techniciens recrutés en application du 2o de l'article 4 entrent en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Chapitre III
Avancement