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Article (Décret no 98-267 du 6 avril 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération en matière d'affaires intérieures (ensemble deux annexes), signé à Bucarest le 21 février 1997 (1))

Article (Décret no 98-267 du 6 avril 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la coopération en matière d'affaires intérieures (ensemble deux annexes), signé à Bucarest le 21 février 1997 (1))

Article 3

Pour empêcher la culture, l'extraction, la production, l'importation, l'exportation, le transfert et la commercialisation illicites de substances psychotropes et de précurseurs, les deux parties prennent des mesures coordonnées pour empêcher la production illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et procèdent à :

a) Des échanges d'informations relatives aux personnes participant à la production et au trafic illicite de drogue, aux méthodes utilisées par celles-ci, à leurs caches et à leurs moyens de transport, aux lieux d'origine et de destination des drogues ainsi que de tous détails particuliers relatifs à ces infractions, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention d'un acte criminel ou à la répression d'une infraction commise en violation de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 telle qu'amendée par le protocole du 25 mars 1972, de la convention du 21 février 1971 et de la convention du 19 décembre 1988 ;

b) Des échanges d'informations sur les méthodes courantes du commerce international illicite de drogue ;

c) Des échanges de résultats des recherches de criminalistique et criminologiques menées par elles dans les domaines du trafic illicite de drogue et de l'abus de drogue ;

d) Des échanges d'échantillons de drogues et de substances pouvant faire l'objet d'abus ;

e) Des échanges de résultats des expériences relatives au contrôle et au commerce légal de drogues et de précurseurs.