Art. 16. - L'article 132 du même décret est ainsi modifié :
1o Le b du 4o est ainsi rédigé :
« b) Les périodes mentionnées aux 2o et 3o de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les périodes de perception de l'indemnité de cessation anticipée d'activité prévue par l'accord du 22 mai 1997 relatif à l'avenir du personnel des mines de potasse d'Alsace, antérieures au cinquante-cinquième anniversaire de l'affilié ; »
2o Le 6o est ainsi rédigé :
« 6o Les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, si ces périodes n'ont pas été prises en compte pour l'attribution d'une pension ; toutefois, les périodes de service national légal accomplies par les assurés ne justifiant pas de soixante trimestres validés au titre du présent régime ne sont prises en compte qu'en cas d'affiliation préalable audit régime sauf pour ceux qui étaient occupés dans une exploitation minière ou assimilée à la date de la maladie ou de l'accident à la suite duquel ils sont décédés ou devenus invalides. »