Art. 3. - L'article 1293 du nouveau code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1293. - Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après que la mention prévue à l'article précédent a été portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ou, si cet acte n'est pas conservé sur un registre français, après que l'extrait de la demande a été inscrit au répertoire civil mentionné à l'article 4 du décret no 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères. »