La commission peut donner délégation à son président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'un de ses membres pour signer les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 621-14, L. 621-15 et L. 621-24 à L. 621-26 du code monétaire et financier.
Lorsque la délégation est exercée, son bénéficiaire en rend compte à la plus prochaine séance de la commission.