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Article 7 (Arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine)

Article 7 (Arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine)


L'Etat prend en charge l'exécution de l'examen histopathologique de l'encéphale prélevé sur l'animal suspect par les laboratoires agréés désignés à l'article 3 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé : 38 EUR par encéphale faisant l'objet d'une recherche de tremblante.