Articles

Article (Arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien)

Article (Arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien)

Art. 21. - Sont déclarés reçus à l'examen les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 30 à l'issue des épreuves visées à l'article 19, sans note inférieure à 10 pour chacune des épreuves et après prise en compte de la note moyenne des modules de troisième année.