Art. 5. - Le directeur général est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la recherche. Ses fonctions, d'une durée de trois ans, sont renouvelables.
Le directeur général assure la direction de l'établissement et en fixe l'organisation.
Il est assisté par un directeur scientifique, un directeur des programmes, et un secrétaire général. Le secrétaire général assiste le directeur général pour la gestion administrative et financière de l'établissement.
Le directeur général a autorité sur l'ensemble des personnels ; il définit leurs attributions.
Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
Il représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il est ordonnateur principal du budget de l'établissement.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur scientifique et au directeur des programmes. En cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, il peut déléguer sa signature à leurs collaborateurs appartenant à un corps de fonctionnaires de catégorie A ou à des personnels de niveau équivalent.