Art. 9. - Les chefs de laboratoire sont recrutés :
1o Par concours sur titres et travaux ouvert aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou titres mentionnés au 1o de l'article 8 ci-dessus ;
2o Au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les chefs de projets ayant atteint le 7e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le grade de chef de projet.
Le nombre des emplois attribués au choix ne peut excéder la moitié des postes mis au concours.