Art. 8. - Les bureaux de vote centraux et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux, comprennent un président (le chef de service ou son représentant désigné parmi les agents du niveau de la catégorie A) et un secrétaire désigné par le président, ainsi qu'éventuellement un délégué de chaque liste en présence.
Les sections de vote, lorsqu'elles sont instituées par le chef de service concerné, comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
Les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous plis cachetés et par les moyens d'acheminement les plus rapides, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, soit à un bureau de vote spécial, soit à un bureau de vote central.
Le bureau de vote central, dès la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, opèrent le recensement des votes par correspondance conformément au dispositif prévu à l'article 10, cinquième alinéa, constate le quorum puis, si le quorum est atteint, procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.
Lorsqu'ils sont institués, les bureaux de vote spéciaux, dès la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, opèrent le recensement des votes par correspondance conformément au dispositif prévu à l'article 10, cinquième alinéa, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central.