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Article (Décret n° 98-244 du 27 mars 1998 modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)

Article (Décret n° 98-244 du 27 mars 1998 modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)

Art. 6. - L'article 15 du décret du 18 janvier 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa de l'article 15, au lieu de : « postnatal », lire : « parental ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans un service commun interuniversitaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections visées aux articles 4 et 5 du présent décret. »

III. - Le troisième alinéa de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans les services communs internes ou dans les services centraux de l'université ne prennent part qu'aux élections visées aux articles 4 et 5 du présent décret. »