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Article (Décret no 98-243 du 2 avril 1998 pris pour l'application de la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire)

Article (Décret no 98-243 du 2 avril 1998 pris pour l'application de la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire)

Art. 8. - La fraction d'activité professionnelle antérieure déterminée dans les conditions prévues à l'article 6 et retenue pour le classement d'échelon des magistrats recrutés au second grade est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15 du décret du 7 janvier 1993 susvisé pour l'accès aux fonctions du premier grade, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre 4 et 10 ans et des trois quarts au-delà, dans les limites fixées à l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi organique du 24 février 1998 susvisée.

Chapitre II

Des conseillers de cour d'appel

en service extraordinaire