Art. 8. - La fraction d'activité professionnelle antérieure déterminée dans les conditions prévues à l'article 6 et retenue pour le classement d'échelon des magistrats recrutés au second grade est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15 du décret du 7 janvier 1993 susvisé pour l'accès aux fonctions du premier grade, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre 4 et 10 ans et des trois quarts au-delà, dans les limites fixées à l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi organique du 24 février 1998 susvisée.
Chapitre II
Des conseillers de cour d'appel
en service extraordinaire