Art. 1er. - L'article 27 de l'arrêté du 2 juillet 2001 susvisé relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques est remplacé par le paragraphe suivant :
« Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à partir du 3 décembre 2001.
Pour les carnivores domestiques concernés par des déplacements dans des pays ou territoires imposant l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques et ne reconnaissant pas l'identification par tatouage comme seul élément de marquage officiel de l'animal (pays ou territoires dont la liste est fixée par instruction ministérielle), les dispositions du présent arrêté s'appliquent immédiatement.
Dans le cadre de ces programmes de voyage, l'obligation préalable de tatouage de l'animal est supprimée et le document de pré-identification est remplacé par un document d'identification provisoire d'une durée de validité de six mois défini à l'annexe VII du présent arrêté.
Jusqu'au 3 décembre 2001, la procédure de commande des inserts nécessaires à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques concernés par ces programmes de voyage est impérativement unitaire et s'effectue directement auprès du gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence sur la base d'un bon de commande défini à l'annexe VIII du présent arrêté. Ce bon de commande mentionne les caractéristiques de l'animal et du propriétaire concerné. »