Art. 9. - Pour l'accomplissement des missions définies aux précédents articles, l'agence prend particulièrement en compte les exigences tenant :
- à la sécurité des systèmes d'information ;
- à la protection des données personnelles détenues et traitées par les administrations sous forme électronique ;
- à l'interopérabilité, d'une part, entre les systèmes d'information des administrations de l'Etat et, d'autre part, entre ces systèmes et ceux utilisés par les usagers ou les autres collectivités publiques ;
- à la simplicité des services en ligne destinés au public ;
- à l'accessibilité de l'information à tous les internautes, notamment les personnes handicapées, non voyantes, malvoyantes ou malentendantes.
A cette fin, elle fait appel au secrétariat général de la défense nationale, à la commission pour les simplifications administratives, à la délégation interministérielle à la réforme de l'Etat et aux ministères intéressés.