Art. 3. - Peuvent être nommés à l'emploi de chef de mission :
a) Les attachés principaux d'administration centrale du ministère de la culture ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 5e échelon de la 2e classe de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité ;
b) Les attachés principaux des services déconcentrés du ministère de la culture ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 4e échelon de la 2e classe de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité ;
c) Les ingénieurs des services culturels et du patrimoine de classe supérieure ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 3e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.