Art. 1er. - Le I de l'article R. 223-9 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 223-5 à R. 223-8, les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages. »