Art. 80. - Le premier président ou le magistrat délégué par lui statue dans les quarante-huit heures de sa saisine.
L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil s'il en a un, ainsi qu'au représentant du Gouvernement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public. L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.