Art. 27. - Pour l'application du III de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger venu à Mayotte pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire doit présenter un protocole d'accueil délivré par l'organisme scientifique ou universitaire d'accueil et agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique, ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour à Mayotte.
Les règles relatives au protocole d'accueil et à l'agrément de l'organisme scientifique ou universitaire d'accueil ne dépendant pas d'un organisme national sont déterminées par arrêté du représentant du Gouvernement.
Sous-section 6
De la carte de séjour temporaire mention
« profession artistique et culturelle »