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Article (Décret no 97-1236 du 26 décembre 1997 relatif à la tutelle de l'Etat sur l'Office national des forêts et modifiant le code forestier)

Article (Décret no 97-1236 du 26 décembre 1997 relatif à la tutelle de l'Etat sur l'Office national des forêts et modifiant le code forestier)

Art. 9. - L'article R. 122-6 du code forestier est ainsi modifié :

I. - Le 5o est ainsi rédigé : « 5o Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'Office dont la valeur dépasse un montant fixé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ; »

II. - Le 7o est ainsi rédigé : « 7o Les adhésions à des organismes sans capital social, à des associations ou à des groupements sans personnalité juridique ; »

III. - Le 15o est ainsi rédigé : « 15o Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ; »

IV. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la forêt, par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'office ».