Art. 2. - La SAP est agréée dans le cadre des dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et à délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du marginal 10 315 et de l'appendice B. 6 de l'annexe B de l'ADR, relatif aux spécialisations suivantes :
Formation de base : formation mentionnée au marginal 10 315 (4) requise pour la conduite des véhicules mentionnés aux marginaux 10 315 (1 et 2), 11 315 (1) et 71 315 (1) ;
Spécialisation Classe 1 : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (6) requise pour la conduite des véhicules mentionnés au marginal 11 315 (1) transportant des matières et objets de la classe 1.