Art. 5. - L'admissibilité est prononcée par la commission d'admissibilité, réunie en jury, après instruction des dossiers de candidature par le jury local de chaque école visé à l'article 7 du présent arrêté. La commission d'admissibilité prend ses décisions à l'unanimité.
L'admissibilité vaut pour toutes les écoles auxquelles se sont présentés les candidats, sous réserve des conditions de recevabilité relatives aux diplômes, titres, domaines et spécialités visées aux articles 10 et 11 du présent arrêté.