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Article (Arrêté du 2 août 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Article (Arrêté du 2 août 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Art. 7. - Les eaux rejetées en mer ne sont pas la cause de dégradation notable des abords du point de rejet ou d'ouvrages de toute nature situés dans le milieu récepteur. Elles sont dépourvues de matières surnageantes, de toute nature, ne provoquent pas de coloration inhabituelle du milieu récepteur, ni de dessalure brutale ou inférieure à 12 % en dehors des abords immédiats du point de rejet, leur pH doit être compris entre 5,5 et 9 et leur température ne doit pas excéder 30 oC afin de ne pas compromettre l'équilibre biologique du milieu.

En outre, elles ne contiennent pas de substances, en quantité et concentration, capables d'entraîner la destruction de la flore et de la faune marine et ne dégagent pas d'odeur putride ou ammoniacale.

Le déclarant communique au service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques la nature et la quantité de substances destinées à la protection des canalisations qu'il souhaite introduire dans le réseau et s'assure auprès de ce service de la compatibilité de ces produits avec les objectifs de protection du milieu.