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Article (Arrêté du 2 août 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Article (Arrêté du 2 août 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Art. 4. - Le dispositif de rejet est aménagé de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée par le déversement aux abords du point de rejet, compte tenu des utilisations de l'eau à proximité immédiate de celui-ci, notamment par la navigation.

En particulier, lorsque le rejet a lieu à proximité d'une zone conchylicole ou de cultures marines ainsi que dans une zone où s'appliquent des mesures conservatoires de biotopes aquatiques, le(s) point(s) de rejet(s) est (sont) déterminé(s) de manière à réduire les effets des déversements sur les eaux réceptrices. Ce point de déversement ne doit pas en outre faire obstacle à l'écoulement des eaux. Toutes dispositions doivent être prises pour prévenir l'érosion des fonds ou des berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur formation.

Sauf justification expresse du déclarant, le rejet dans le domaine public maritime doit s'effectuer au-dessous de la laisse de basse mer.