Art. 5. - Lorsqu'ils sont effectués dans les conditions et les délais prescrits par le directeur des services vétérinaires, les frais liés :
- à l'abattage des animaux ;
- à la destruction des oeufs ;
- à l'enfouissement ou à l'incinération le cas échéant ;
- à la destruction des aliments ;
- au nettoyage et à la désinfection des exploitations infectées,
sont indemnisés par l'Etat.
Le mandatement des participations pour ces opérations est subordonné à la production au directeur des services vétérinaires de factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.