Art. 7. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation, est interdit l'emploi de tout procédé de publicité, d'exposition, d'étalage ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, le mode de fabrication, la composition, les qualités substantielles ou l'origine des produits mentionnés au présent décret.