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Article (Décret n° 2001-874 du 20 septembre 2001 modifiant les décrets fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Article (Décret n° 2001-874 du 20 septembre 2001 modifiant les décrets fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Art. 2. - Le décret no 88-240 du 14 mars 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 9 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 9. - Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

« Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature.

« En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

« Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité. »

II. - L'article 10 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 10. - Les membres des jurys sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise le concours.

« Le jury comprend au moins :

« a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

« b) Deux personnalités qualifiées ;

« c) Deux élus locaux.

« Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.

« Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

« Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

« Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

« Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury. »

III. - L'article 11 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 11. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

« Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat. »

IV. - L'article 12 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 12. - Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible, et sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

« A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

« Cette liste est distincte pour chacun des concours.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission au président du centre de gestion avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. »

V. - L'article 13 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 13. - Au vu des listes d'admission, le président du centre de gestion établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. »