Art. 3. - Pour être autorisés à s'inscrire aux concours, les candidats doivent :
1. Justifier d'une maîtrise, d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'établissement figurant sur la liste des écoles habilitées à délivrer ce diplôme établi par la commission des titres d'ingénieur, d'un diplôme d'une école supérieure de commerce ou d'un diplôme ou titre permettant de se présenter au concours externe de l'agrégation ou avoir été élève de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE) pendant les deux premières années et être admis en troisième année.
Peuvent faire acte de candidature, à titre conditionnel, les candidats susceptibles d'obtenir l'un des diplômes énoncés à l'alinéa précédent à la session de juin de l'année du concours ;
2. Etre âgés de moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge peut être reculée d'une durée égale à la durée des services effectués au titre du service national ;
3. Satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée s'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne. Ils doivent en outre pour être nommés élève de l'école signer l'engagement de satisfaire à l'obligation décennale prévue à l'article 35 du décret no 87-698 du 26 août 1987 modifié susvisé.
Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré titulaires et stagiaires ne peuvent être autorisés à concourir. Les lauréats des épreuves théoriques du concours de l'agrégation perdent le bénéfice de leur admission en troisième année à l'Ecole normale supérieure de Cachan.