Article (Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)
Article 25
L'article 39 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Après le 1 ter, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value à court terme provenant de la cession, avant le 31 décembre 2003, d'un navire de pêche ou de parts de copropriété d'un tel navire et réalisée en cours d'exploitation par une entreprise de pêche maritime ou dont l'activité est de fréter des navires de pêche peut être répartie par parts égales, sur les sept exercices suivant l'exercice de la cession, lorsque l'entreprise acquiert au cours de ce dernier ou prend l'engagement d'acquérir dans un délai de dix-huit mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des navires de pêche neufs ou d'occasion ou des parts de copropriété de tels navires à un prix au moins égal au prix de cession.
« Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, le montant bénéficiant de la répartition est limité au produit de la plus-value à court terme par le rapport entre le prix de cession affecté à l'acquisition du navire et la totalité de ce prix. Dans ce cas, la régularisation à effectuer est comprise dans le résultat imposable de l'exercice en cours à l'expiration du délai de dix-huit mois fixé au premier alinéa du présent 1 quater, majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.
« Lorsque l'entreprise visée au premier alinéa du présent 1 quater est une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, la condition tenant à la nature de l'activité de cette entreprise doit être également remplie par ses associés personnes morales.
« Si le navire mentionné au premier alinéa du présent 1 quater est acquis d'occasion, sa durée résiduelle d'utilisation doit être d'au moins dix ans et sa construction doit être achevée depuis dix ans au plus ; ces deux dernières conditions ne sont pas exigées si l'entreprise justifie n'avoir pu y satisfaire, pour un navire de pêche correspondant à ses besoins, malgré ses diligences et pour des raisons indépendantes de sa volonté.
« L'engagement mentionné au premier alinéa du présent 1 quater doit être annexé à la déclaration de résultat de l'exercice de la cession.
« Les dispositions du premier alinéa du présent 1 quater ne sont pas applicables aux plus-values soumises aux dispositions de l'article 223 F. » B. - Au 2, les mots : « ou de cession de l'un des navires ou de l'une des parts de copropriété de navire mentionnés au 1 quater » sont ajoutés après le mot « entreprise ».