Article (Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)
Article 18
L'article 38 de la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque le conjoint du chef d'entreprise de pêche maritime est inscrit en tant que collaborateur au registre du commerce et des sociétés,
l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales des organismes de coopération, de mutualité ou de crédit maritime et est éligible aux organes ou conseils d'administration ou de surveillance des organismes précités.
« Il en va de même du chef d'entreprise conchylicole et de son conjoint,
collaborateur ou coexploitant.
« Toute clause contraire dans les statuts de ces organismes est réputée non écrite. »