A N N E X E
Annexe IX modifiée
(cf. Journal officiel du 8 juin 2000, no L 136)
PARTIE A
Dispositions relatives aux fermetures de sécurité pour les enfants
Outre les dispositions de l'article 16, point e, du présent arrêté, tout récipient, quelle que soit sa capacité, contenant des substances qui présentent un danger en cas d'aspiration (Xn ; R65) et qui sont classées et étiquetées conformément au point 3.2.3 de l'annexe VI du présent arrêté, à l'exception des substances placées sur le marché sous forme d'aérosols ou dans des récipients munis d'un dispositif scellé de pulvérisation, doit être muni d'une fermeture de sécurité pour les enfants.
1. Emballages refermables
Les fermetures de sécurité pour les enfants utilisées sur des emballages refermables doivent correspondre à la norme ISO 8317 (édition du 1er juillet 1989) relative aux « Emballages à l'épreuve des enfants. - Exigences et méthodes d'essai pour emballages refermables », adoptée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO).
2. Emballages non refermables
Les fermetures de sécurité pour les enfants utilisées sur des emballages non refermables doivent correspondre à la norme européenne EN 862 (édition de mars 1997) relative aux « Emballages. - Emballages à l'épreuve des enfants. - Exigences et méthodes d'essai pour emballages non refermables de produits non pharmaceutiques », adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN).
3. Remarques
1. Seuls les laboratoires ayant prouvé qu'ils satisfont aux normes européennes EN série 45000 sont autorisés à certifier à la conformité aux normes indiquées ci-dessus.
2. Cas particuliers :
S'il semble évident qu'un emballage est suffisamment sûr pour les enfants parce que ceux-ci ne peuvent avoir accès à son contenu sans l'aide d'un outil, l'essai peut ne pas être effectué.
Dans tous les autres cas et lorsqu'elle a des raisons valablement justifiées de douter de l'efficacité de la fermeture de sécurité pour les enfants utilisée, l'autorité nationale peut demander au responsable de la mise sur le marché de lui fournir une attestation délivrée par un laboratoire défini au point 3.1 certifiant :
- que le type de fermeture utilisé est tel qu'il ne nécessite pas d'essais selon les normes ISO et CEN mentionnées ci-dessus,
ou
- que la fermeture visée a été soumise aux essais prévus par la norme mentionnée ci-dessus et est conforme aux prescriptions imposées.