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Article (Décret no 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire)

Article (Décret no 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire)

Art. 4. - Lorsque, du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent pas plus de quarante services de permanences (permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) sur l'année, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières telles que définies à l'article 2, dans les conditions suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 175 du 31/07/2001 page 12307 à 12308

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