Art. 10. - Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus sont regardées comme satisfaisant aux obligations de collecte et de reprise, ainsi qu'aux obligations de valorisation ou d'élimination des piles et accumulateurs usagés prescrites par ces mêmes articles lorsqu'elles passent entre elles et, en outre, le cas échéant, avec des tiers, récupérateurs ou affineurs, directement ou par l'intermédiaire des groupements dont elles sont adhérentes, des conventions qui ont pour objet d'organiser, par catégorie de piles ou d'accumulateurs, des filières d'élimination et de définir les modalités de leur fonctionnement.
Ces conventions précisent à cet effet, pour les catégories de piles ou d'accumulateurs qu'elles visent :
a) Les objectifs que se fixent les cocontractants en matière de collecte, de valorisation et d'élimination des piles et accumulateurs usagés ;
b) Les responsabilités respectives des cocontractants en ce qui concerne tant les conditions dans lesquelles sont réalisées les opérations de collecte, de valorisation ou d'élimination de ces piles et des accumulateurs que les modalités de financement de ces opérations ;
c) Les moyens mis en oeuvre en vue d'informer les ménages des dangers résultant du mélange des piles et accumulateurs usagés avec d'autres déchets ménagers et d'obtenir leur concours aux fins d'assurer la réalisation des objectifs fixés par ces conventions ;
d) La nature des informations à fournir chaque année à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Ces conventions sont, avant d'être mises en application, soumises pour approbation aux ministres respectivement chargés de l'économie, du commerce, de l'industrie et de l'environnement ; à défaut, pour l'administration d'avoir fait connaître son refus d'approuver les conventions dans le délai de deux mois à compter de leur notification aux autorités compétentes, ces conventions sont réputées avoir été approuvées.