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Article (Décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)

Article (Décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna)

Art. 70. - Le président du tribunal de première instance ou le magistrat du siège délégué par lui, compétent pour autoriser le maintien d'un étranger dans la zone d'attente d'un port ou d'un aéroport au-delà des délais mentionnés aux III et IV de l'article 50 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, est saisi par une simple requête émanant du chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui.

Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Elle doit être déposée au greffe du tribunal avant l'expiration desdits délais. Elle y est enregistrée et un timbre indiquant la date et l'heure d'arrivée y est apposé ainsi que sur les pièces jointes.