Art. 22. - Le conseil des études de chaque école comprend, outre le directeur de l'institut, président, quinze membres :
1o Trois représentants élus des professeurs et personnels assimilés ;
2o Trois représentants élus des autres enseignants-chercheurs ;
3o Un représentant élu des autres enseignants ;
4o Trois représentants élus des élèves ;
5o Trois représentants élus des personnels administratifs, des ingénieurs et des personnels techniques de formation et de recherche ;
6o Deux personnalités extérieures désignées par le conseil d'administration parmi ses membres nommés au titre du 3o de l'article 12.
Le directeur des études de chaque école et le secrétaire général assistent aux séances du conseil des études avec voix consultative.