Art. 6. - Le 4o de l'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4o Les inspecteurs principaux de 2e classe comptant, d'une part, au minimum deux années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans leur grade et les receveurs principaux de 2e classe comptant au minimum deux ans d'ancienneté dans le 2e échelon de leur grade. Les intéressés sont classés sans ancienneté au 1er échelon de leur nouveau grade. »