Article 31
Les comptables publics chargés de la tenue et de l'établissement des comptes de l'Etat veillent au respect des principes et règles mentionnés aux articles 27 à 30. Ils s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures.
TITRE III
DU CONTENU ET DE LA PRESENTATION
DES LOIS DE FINANCES
Chapitre Ier
Du principe de sincérité