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Article (LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (1))

Article (LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (1))

Article 31

Les comptables publics chargés de la tenue et de l'établissement des comptes de l'Etat veillent au respect des principes et règles mentionnés aux articles 27 à 30. Ils s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures.

TITRE III

DU CONTENU ET DE LA PRESENTATION

DES LOIS DE FINANCES

Chapitre Ier

Du principe de sincérité