Sur le titre VI :
109. Considérant que le titre VI, intitulé « Entrée en vigueur et application de la loi organique », comporte les articles 61 à 68 ;
110. Considérant que, si l'article 61 a pu, sur le fondement de l'article 34 de la Constitution, prévoir l'obligation d'autoriser en loi de finances, dans un délai de trois ans, toute garantie accordée par l'Etat, afin d'assurer la clarté sur ses engagements financiers, la sanction d'un éventuel défaut d'autorisation ne saurait être la caducité des garanties concernées ; qu'en effet, une telle conséquence serait de nature à porter atteinte à l'égalité devant les charges publiques et, en cas de lésion d'une particulière gravité, au droit de propriété ; qu'il ressort au demeurant des travaux parlementaires que l'article 61 a pour objet d'assurer l'information du Parlement sur les garanties accordées par l'Etat et non de frapper de caducité celles qui, accordées dans le passé, n'auraient pas été autorisées dans les délais prévus ; que, dans ces conditions, l'article 61 n'est pas contraire à la Constitution ;
111. Considérant que le II de l'article 66 a pu, sans porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs, prévoir qu'au cours de la préparation du projet de loi de finances pour 2006, les commissions du Parlement chargées des finances seront informées de la nomenclature envisagée par le Gouvernement pour les missions et les programmes ; qu'il lui était également loisible, dans le cadre de l'habilitation résultant du premier alinéa de l'article 47 de la Constitution, de prévoir en annexe au projet de loi de finances pour 2005 un document présentant à titre indicatif les crédits du budget général selon les nouveaux principes ;
112. Considérant, enfin, que ne contreviennent à aucune règle ni à aucun principe de valeur constitutionnelle l'article 62 qui prévoit les dispositions transitoires en matière de reports de crédits à compter de l'exercice 2005, l'article 63 relatif au régime d'extinction des taxes parafiscales jusqu'au 31 décembre 2003, l'article 64 sur les règles transitoires applicables aux lois de règlement, l'article 65 fixant la liste des dispositions applicables par anticipation, l'article 67 prévoyant les conditions d'abrogation de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée à compter du 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, et l'article 68 renvoyant, pour l'exécution de celle-ci, à des décrets en Conseil d'Etat ;
113. Considérant qu'ont un caractère organique, par elles-mêmes ou du fait de leur inséparabilité de dispositions organiques, toutes les dispositions de la présente loi,
Décide :