Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 17 juin 1997, considérant que les laboratoires Schering France, ZI Roubaix-Est, 59452 Lys-lès-Lannoy Cedex, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Androcur, comprimé. Document léger d'information ; considérant que la méta-analyse citée est extraite d'un article qui compare l'efficacité du blocage androgénique complet (BAC) à l'efficacité d'une castration chirurgicale (orchidectomie) ou chimique (analogue de la LH-RH). Ainsi, les chiffres présentés dans le tableau et pour lesquels aucune différence significative n'est apparue sont ceux relatifs, d'une part, au BAC et, d'autre part, à la castration. Aussi, le terme « monothérapie », substitué à celui de « castration » et repris dans la suite du document sous la forme « Androcur en monothérapie », est abusif ; considérant que l'allégation « Androcur, un BAC en monothérapie » est excessive. En effet, aucune étude comparant l'efficacité d'Androcur à un BAC ne permet de justifier cette affirmation, excepté en terme de taux de réponse avec une médiane de moins de un an ; considérant qu'en terme d'efficacité les deux critères principaux devant être pris en compte, à savoir, la survie et la survie sans reprise évolutive, ne sont pas évoqués : ceci ne permet pas une analyse objective de l'efficacité ; considérant qu'ainsi ce document est contraire aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique, qui précise notamment que la publicité doit être objective, doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et favoriser le bon usage du médicament, la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Androcur, comprimé, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, est interdite.